12.1. La Fédération avise les producteurs par écrit, au plus tard 30 jours après la conclusion de l’entente avec l’acheteur transformateur, de la quantité d’oeufs destinés à la transformation, exprimée en pondeuses, sur la base du taux de ponte défini à l’article 6, demandée pour l’année suivante par l’acheteur transformateur et, le cas échéant, des conditions de production et d’approvisionnement particulières requises.
11790Décision 11790, a. 51.